Le Droit à l'Image
Résumé de la situation publié sur le site www.reportagesphotos.fr
Définition
Le droit à l'image est le droit de toute personne physique à disposer de son image. Manuela Dournes dans son ouvrage L'image et le droit (Ed. Eyrolles2010), va plus loin. Selon elle, « le droit à l'image fait référence au droit que possède une personne physique sur son image, élément visible de son identité ou expression de son art ou son talent [...]. Un droit à l'image a aussi été revendiqué par des propriétaires de biens divers, mobiliers ou immobiliers. » Pour faire simple, tous les éléments privés et identifiables qui se trouvent sur une photographie rentrent dans le cadre du droit à l'image.
Ce que dit la loi
Assez étrangement, on ne trouve aucune référence directe au droit à l'image, qui n'est donc pas reconnu en tant que tel, dans la loi française. Cet apparent vide juridique est toutefois comblé par la jurisprudence. Le droit à l'image est néanmoins rattaché à l'article 9 du code civil relatif au droit à la vie privée. La liberté d'expression et le droit à l'information rentrent également en ligne de compte dans les affaires de droit à l'image, mais pas seulement. Sont également considérées toutes les implications légales de l'utilisation non-autorisée d'images ou de choses. Ainsi, on peut être cité à comparaître pour diffamation (atteinte à l'honneur, à la considération), à la vie privée, à la dignité ou aux bonnes mœurs d'un individu.
La liberté d'expression prend donc fin là où le droit des personnes est menacé. Mais pour qu'il y ait infraction, il faut que l'image soit diffusée. Pas de publication, pas de problème. Ensuite, c'est à la victime de prouver l'intention de nuire du diffuseur, sauf dans un cas de diffamation. Là, c'est au diffuseur de prouver sa bonne foi.
Voici quelques cas où le risque est limité:
- La photo est prise depuis un lieu public et ne représente pas un objet protégé
- L'absence de cadrage restrictif sur une personne
- L'absence d'atteinte à la vie privée
- Les images illustrant l'actualité sans atteinte à la dignité
Que risquez-vous ?
L'utilisation non autorisée d'images de choses ou de personnes fait courir à l'utilisateur le risque d'être condamné civilement et pénalement. L'article 9 du code civil stipule :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée (loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens) ».
Droit civil
L'article 1382 du Code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Néanmoins, pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux. Il faut bien sûr que la personne soit reconnaissable (grâce à la photo ou aux éléments l'accompagnant, légende, commentaires, précision dans le texte...) pour que le préjudice soit établi.
Le diffuseur peut ainsi être condamné à payer des dommages et intérêts à la victime, se faire saisir les biens incriminés ainsi que se voir obligé de publier la décision de justice dans un organe
de presse.
Le montant des dommages et intérêts est estimé par le plaignant en fonction du préjudice subi. Il est évident qu'il demandera toujours une somme importante, mais si les fais sont avérés, ce sera
au juge de fixer le montant à verser. Plus la photo est visible (en une d'un quotidien national par exemple), plus la victime sera susceptible de toucher beaucoup d'argent.
Droit pénal
Si l'image concernée relève d'une intention de nuire, l'affaire sera alors traitée au pénal. Dans ce cas (notamment pour atteinte à l'intimité de la vie privée, diffamation ou injure), votre peine est fixée par la loi (amendes). Il y a atteinte à l'intimité de la vie en cas de diffusion de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement.
Et le droit à l'information dans tout ça ?
L'article 9 du Code civil a ses limites, en effet, le droit de l'information est un droit constitutionnel défini par :
- l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose :
"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."
- le premier alinéa de l'article 10 de la "Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales" (C.E.D.H.) qui dispose :
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations."
L'article 29 de la Loi de 1881-sur la liberté de la presse précise cependant :
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme
dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés,
placards ou affiches incriminés. »
L'autorisation de publier n'est donc plus nécessaire lorsque la diffusion des images concerne des informations d'actualité, sauf si celle-ci porte atteinte au sujet. Les limites à respecter sont
donc les suivantes :
- information légitime du public,
- respect de la dignité humaine,
- image en relation étroite avec l'événement d'actualité relaté.
Cas particuliers
Photographie de personnalités
La notion de personnalité publique est laissée à l'appréciation du juge. Encore une fois, le contexte est primordial. Si une célébrité est photographiée sur un lieu public et que le cliché n'est pas dégradant ni offensant, il n'y aura pas de problème, d'autant plus si elle est dans l'exercice de ses fonctions (ex : Nadine Moranohttp://www.reportagesphotos.fr/A2724-nadine-morano-et-le-droit-a-l-image.html =)
Cependant, l'utilisation faîte de l'image a son importance. Ainsi quand Nicolas Sarkozy et sa femme avaient été photographiés à Disney Land et que le cliché avait été réutilisé par Ryanair pour une publicité, la compagnie aérienne avait été condamnée. L'image était en effet détournée et utilisée à des fins purement commerciales. (http://www.lefigaro.fr/politique/2008/02/05/01002-20080205ARTFIG00448-les-sarkozy-gagnent-leur-proces-contre-ryanair.php)
Personnes présumées innocentes
Pour les personnes présumées innocentes dont une image serait diffusée alors qu'elles sont menottées, il y a délit pénal et la peine encourue est de 15 000,00 € d'amende (art. 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).
Victimes d'actes terroristes
Pour les victimes d'attentat dont il aurait été porté atteinte à la dignité, le délit est également caractérisé et la peine encourue est de 15 000,00 € d'amende (art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).
Mineurs
En ce qui concerne les mineurs, il faut l'accord écrit des parents ou du tuteur légal pour diffuser les images.
Droit à l'image des biens
Les biens eux aussi peuvent être soumis au droit à l'image, au même titre que les individus. Néanmoins depuis 2004, la cour de cassation déclare qu'un propriétaire n'a pas de droit sur l'image de ses biens sauf en cas de trouble anormal dont le propriétaire devra apporter le preuve. Cela empêche donc tout un chacun de porter plainte à partir du moment où sa façade, sa poubelle ou sont pot de fleur apparaît sur un cliché. Cette jurisprudence protège donc le photographe, surtout si la photo est prise depuis l'espace public. Dans ce cas, il sera compliqué pour le plaignant d'obtenir gain de cause. Néanmoins, cette pratique n'est pas sans risque si l'image est considérée comme portant atteinte à la vie privée, diffamatoire, insultante ou que son usage est détourné (ex : votre maison de campagne est utilisée pour illustrer un article sur les maisons closes ou les repères de drogués).
Cas particuliers
Si la tour Eiffel peut être photographiée de jour sans problème, il n'en va pas de même la nuit. En effet, l'éclairagiste du monument à fait jouer son droit d'auteur, considérant que son « œuvre » ne pouvait être reproduite gratuitement et sans son autorisation. Il en va de même pour le pont-neuf à Paris dont la décoration éphémère réalisée Christo en 1985 est protégée par le droit d'auteur. Ainsi, la question du droit à l'image est supplantée par celle du droit d'auteur quand il s'agit de l'œuvre d'un architecte (ou autre créateur).
L'apparition accessoire
Toutefois, si le bien ou l'œuvre photographié n'apparaît que de manière accessoire sur le cliché, s'il n'est qu'un élément d'une vue d'ensemble (ex : photo panorama de la Défense), ni le propriétaire, ni l'architecte, ne pourra pas faire jouer son droit à l'image, ni son droit d'auteur.
Jurisprudence, où en est-on ?
Les décisions de justice sont aussi nombreuses que diverses. Manuela Dournes en a comptabilisé une centaine en à peine un an essentiellement devant les cours d'appel (4 seulement en cassation). Ne sont donc pas comptabilisés les litiges réglés à l'amiable avant procès ni les décisions en première instance. Si pour le droit à l'image des biens, la jurisprudence de cassation de 2004 semble faire autorité, pour les personnes il en est tout autre. La décision des juges est basée sur le contexte. Etant donné qu'il existe autant de contextes que de photos, et que les conditions de diffusion rentrent également en ligne de compte, il est difficile d'établir une règle précise. Pour illustrer, voici quelques exemples de jurisprudence :
- Le droit à l'image s'incline face à la liberté d'expression : un homme photographié parmi les usagers du métro a voulu faire jouer son droit à l'image. Il prétextait que sa mine triste sur la photo le ridiculisait et donc lui portait préjudice. Les magistrats ont considéré que l'image ne le montre pas "dans une situation dégradante, ni ne le tourne en ridicule". Il n'a pas eu gain de cause http://www.droit-technologie.org/actuality-811/le-droit-a-l-8217-image-s-8217-incline-face-a-la-liberte-d-8217-exp.html
- Dans un arrêt du 23 juillet 2009, arrêt Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) conclut à l'unanimité à la violation de l'article 10 (sur la liberté d'expression) par la France en raison de la condamnation en 2002 de la requérante, une maison d'édition, suite à la publication en 1996 d'un article concernant le chanteur Johnny Hallyday, qui invoquait le droit à l'image et le droit à la vie privéehttp://www.codexnews.com/codex/contents.nsf/WNPPrintArticles/207B69F33B376F75C22576080063EDCA?open
Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 février 2001 :
«La liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. En l'espèce, la publication de la photographie d'une victime d'un attentat, en l'absence de toute recherche du sensationnel et de toute indécence ne porte pas atteinte par elle-même à la dignité de la personne humaine».
- Redivulgation des images d'une mannequin nuehttp://www.juriscom.net/txt/jurisfr/img/caversailles20000608.htm
Jurisprudence relative à la dignité
La diffusion de la photo d'une victime ensanglantée de l'attentat du RER St. Michel n'a pas été jugée contraire à la dignité humaine parce que dépourvue de "recherche du sensationnel et de toute indécence". Au contraire, la 2e. chambre civile avait jugé précédemment, attentatoire à la dignité la photo du cadavre du préfet Erignac assassiné dans la rue.
La publication dans la presse de la photo d'Illan Halimi sous la torture dénotant selon la cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2010 « une recherche de sensationnel nullement justifiée par les nécessités de l'information », « contraire à la dignité humaine » et « portant atteinte à la mémoire et au respect dû au mort et dès lors à la vie privée des proches ».
Une photo de François Mitterrand sur son lit de mort a été reconnue comme portant atteinte à sa dignité, la mort étant un attribut de la vie privée.http://www.liberation.fr/france/0101196731-les-photos-de-francois-mitterrand-mort-devant-la-justice
Comment se protéger ?
Vu que le droit à l'image n'est pas clairement défini par la loi, chaque pression sur le déclencheur s'apparente à une savante gestion des risques. En effet, l'auteur doit composer avec les contraintes juridiques. À chaque prise de vue, qui n'est pas en tant que telle juridiquement interdite, sauf cas exceptionnels, il faut se demander si la personne est dans un lieu public, facilement identifiable, majeure, au premier plan ou encore si elle adopte une attitude pouvant être considérée comme dégradante. Tout est question de contexte mais le plus important reste la diffusion. Si la photo reste sur votre disque dur, vous n'aurez jamais de problèmes. C'est à partir du moment où une image est reproduite que l'on peut vous reprocher quelque chose.
Pour se prémunir contre un recours en justice, le plus sûr reste de demander l'autorisation à la personne photographiée. Certes la démarche n'est pas simple et peut faire fuir plus d'un sujet, elle a le mérite de vous éviter des démêlés judiciaires par la suite, à condition d'avoir fait signer une décharge complète au sujet photographié. Cette autorisation de diffusion devra donc comprendre :
- Le nom de la personne
- La date
- Le support (le magazine X, le site internet Y ...)
- Un cadre temporaire (diffusé pendant un an)
- Un cadre géographique (sur le territoire français)
Pensez à demander les coordonnées du sujet car pour chaque redivulgation, comprendre réutilisation de l'image, il vous faudra une nouvelle autorisation.
Astuce pour les photographes équipés d'un smartphone
Pour simplifier les démarches, une application sur smartphones (Iphone et Android) permet de faire signer la décharge aux personnes concernées directement sur l'écran du mobile. L'avantage réside dans la simplicité de l'utilisation mais surtout dans le fait que le sujet risque d'être moins effrayé par ce type de procédé qui paraît moins formel.
https://market.android.com/details?id=com.applicationgap.easyrelease
Si vous ne souhaitez pas vous embarrasser de ce genre de formalités, il vous faudra vous armer de prudence et d'un bon avocat.
En complément :
Le livre de Manuela Dournes
Ce superbe documentaire sur le droit à l'image :http://video.google.com/videoplay?docid=-8055791195744484552#
Remerciements à Manuela Dournes pour son précieux éclairage,